Depuis plus de 30 ans les praticiens devaient prendre en compte dans la rédaction des pactes d’associés une jurisprudence « malaisante » de la Chambre civile de la Cour de cassation et ambiguë de sa chambre commerciale : il devait être considéré jusque là que calquer la durée du pacte sur la durée de la société exposait à qualifier cette durée de très (trop) longue, équivalant à une durée perpétuelle, prohibée en droit français.
La conséquence de cette interprétation conduisait les tribunaux à requalifier une telle durée trop longue en une durée indéterminée; dès lors, chaque partie au pacte était en droit d’en demander la résiliation à tout moment, sous la seule réserve d’un préavis « raisonnable ».
L’usage était alors de stipuler pour les pactes d’associés une durée de validité maximale, généralement autour de 20 ans.
Par un arrêt du 25 janvier 2023, les chambres civiles et commerciales de la Cour de cassation sont revenues sur cette jurisprudence s’agissant des pactes d’associés : désormais, il est possible de stipuler que le pacte aura une durée égale à celle de la société pour laquelle il est conclu, à savoir potentiellement jusqu’à 99 ans (article 1838 du code civil).
Compte tenu des termes et de la portée de cet arrêt, il convient cependant d’en limiter l’application aux pactes d’associés et non à tous types de contrats.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2023, 19-25.478